R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
80. La cotisation salariale et la cotisation d’équilibre sont payées en versements égaux, selon la périodicité prévue au régime. Les versements peuvent représenter un tarif horaire ou un taux de rémunération; ce taux doit être uniforme à moins qu’il ne soit établi en fonction d’une variable autorisée par Retraite Québec.
Lorsque la cotisation salariale n’est pas déterminée en début d’exercice, le participant continue à verser la cotisation fixée pour l’exercice précédent. Toute variation des mensualités de la cotisation établie par une évaluation actuarielle du régime prend effet à la date de début de l’exercice financier suivant le premier exercice financier auquel se rapporte le calcul de cette cotisation.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 10.
80. La cotisation salariale est payée en versements égaux, selon la périodicité prévue au régime. Toutefois, s’ils se rapportent à la cotisation d’exercice, les versements peuvent représenter un tarif horaire ou un taux de la rémunération; ce taux doit être uniforme à moins qu’il ne soit établi en fonction d’une variable autorisée par Retraite Québec.
Lorsque la cotisation salariale n’est pas déterminée en début d’exercice, le participant doit, jusqu’à ce qu’un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime soit transmis à Retraite Québec, continuer à verser la cotisation fixée pour l’exercice précédent. Si la cotisation ainsi versée est inférieure à celle qui aurait dû l’être selon le rapport, la part manquante peut être répartie de façon uniforme sur la période qui reste à courir jusqu’à la date de la prochaine évaluation actuarielle requise selon le paragraphe 3 de l’article 118 de la Loi, en tenant compte, le cas échéant, des intérêts visés à l’article 48 de la Loi. La cotisation qui doit être versée selon le rapport peut aussi être ajustée si elle est inférieure à celle qui a été versée.
D. 159-2007, a. 5.
80. La cotisation salariale est payée en versements égaux, selon la périodicité prévue au régime. Toutefois, s’ils se rapportent à la cotisation d’exercice, les versements peuvent représenter un tarif horaire ou un taux de la rémunération; ce taux doit être uniforme à moins qu’il ne soit établi en fonction d’une variable autorisée par la Régie.
Lorsque la cotisation salariale n’est pas déterminée en début d’exercice, le participant doit, jusqu’à ce qu’un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime soit transmis à la Régie, continuer à verser la cotisation fixée pour l’exercice précédent. Si la cotisation ainsi versée est inférieure à celle qui aurait dû l’être selon le rapport, la part manquante peut être répartie de façon uniforme sur la période qui reste à courir jusqu’à la date de la prochaine évaluation actuarielle requise selon le paragraphe 3 de l’article 118 de la Loi, en tenant compte, le cas échéant, des intérêts visés à l’article 48 de la Loi. La cotisation qui doit être versée selon le rapport peut aussi être ajustée si elle est inférieure à celle qui a été versée.
D. 159-2007, a. 5.